mercredi 24 novembre 2010
La Cour de cassation vient de rendre le 19 novembre 2010 deux arrêts très attendus et promis à une large publicité (1). Une formation mixte, c'est-à-dire regroupant des juges venant de plusieurs chambres spécialisées et faisant donc autorité, s’est chargée de rétablir les principes de la représentation des sociétés commerciales, du mandat et des procédures de licenciement.
Plusieurs décisions de juges spécialisés en droit social, au niveau des prud'hommes et des cours d'appel, avaient annulé des licenciements de salariés de SAS pour défaut de pouvoir du représentant de l’employeur ayant signé la lettre de licenciement.
Dans certains cas des juges avaient prétendu que seul le président ou les directeurs généraux de SAS pouvaient valablement engager la société. D'autres avaient écarté des délégations de pouvoir parce qu'elles n'étaient pas assez précises, ou parce qu'elles n'étaient pas publiées au registre des sociétés.
Ces décisions avaient conduit à l'annulation de quelques licenciements, et elles avaient jeté un trouble sur ces questions importantes pour l'organisation des entreprises. Elles avaient été fortement critiquées.
Les enjeux pratiques étaient majeurs. Comme le dit le communiqué publié par la Cour de cassation elle-même, « de la position adoptée par la Cour de cassation dépendaient d’importants enjeux, car les SAS sont, quantitativement, la première forme de sociétés par actions. Un grand nombre d’entre elles ont un poids économique considérable et emploient plusieurs milliers de salariés ».
Ces sociétés ont besoin d’un régime de représentation légale stable, autour du président et des directeurs généraux et directeurs généraux délégués (2). La position de ces derniers est confortée par les arrêts du 19 novembre 2010 : leurs actes engagent les SAS comme ceux du président. Un rappel important mérite d'être fait: il ne faut pas oublier de préciser les pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués dans les statuts. Mais conformément à la tradition française, les limites de pouvoir qui sont prévues par les statuts de la SAS ne sont pas opposables aux tiers.
Les SAS ont également besoin de démultiplier leur pouvoir d’agir à l’égard des tiers, notamment pour celles d’entre elles qui ont une taille importante. L’outil de cette démultiplication est la délégation des pouvoirs. L'apport principal des arrêts du 19 novembre 2010 est de bien préciser que ces délégations sont valables et qu'elles ne sont entourées d'aucun formalisme particulier : nul besoin de publicité ou d’autorisation préalable. La Cour va même plus loin : la délégation de pouvoirs peut être dans certains cas implicite. Pas besoin d'un écrit pour déduire qu'un responsable des ressources humaines a le pouvoir de licencier un salarié. Et dans un cas où un chef de secteur et un chef des ventes avaient outrepassé le pouvoir écrit qui leur avait été donné, en signant la lettre de licenciement d'un subordonné, il a suffi que la société employeur confirme par la suite son accord pour que la décision soit ratifiée et la procédure régularisée.
Les réponses de la Cour de cassation vont dans le sens de l’allègement des contraintes, souhaité par les entreprises, tout en restaurant les principes juridiques. C'est sans doute par méconnaissance que certains juges du fond s'étaient rebellés contre des principes bien établis, se retrouvant mutins « à l’insu de leur plein gré ». Les seuls perdants sont les conseils de salariés licenciés, qui avaient cru trouver une faille permettant d’annuler des licenciements pour des manquements à un formalisme qu'en réalité rien n’imposait.
La remise en ordre intervient dans des conditions qui devraient faire l’objet d’un large consensus. Les textes légaux ainsi réinterprétés suffisent à assurer le fonctionnement régulier des SAS, même dans les organisations les plus déconcentrées, dès lors que des précautions simples sont mises en place. L'inquiétude n'est plus de mise dans ce domaine.
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(1) - Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010 : arrêts SAS ED (pourvoi n° 10-30.215 contre un arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris) et SAS Whirlpool France (pourvoi n° 10-10.095 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles).
(2)- Pour une présentation complète de la direction et de la représentation des SAS, v. M. Germain et P.-L. Périn, SAS – La société par actions simplifiée, 4° éd., oct. 2010, Joly éd. - Lextenso éd., n° 500 s.
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